360R4. Pour l’application du présent chapitre, un contribuable qui est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci doit inclure dans le calcul de ses bénéfices de ressources à l’égard d’une entreprise minière ou d’une entreprise pétrolière, selon le cas, pour son année d’imposition pendant laquelle cet exercice financier prend fin, les bénéfices de ressources à l’égard d’une entreprise minière ou d’une entreprise pétrolière, selon le cas, de la société de personnes pour cet exercice financier jusqu’à concurrence de sa part dans ces bénéfices de ressources.
Le contribuable est réputé, jusqu’à concurrence de sa part dans ce bien, avoir acquis ou aliéné, selon le cas, au moment de son acquisition ou de son aliénation par la société de personnes, tout bien acquis ou aliéné par la société de personnes.
De plus, le contribuable est réputé, jusqu’à concurrence de sa part dans ce montant, devenu en droit de recevoir, au moment où la société de personnes est devenue en droit de le recevoir, tout montant que la société de personnes est devenue en droit de recevoir et à l’égard duquel la contrepartie fournie par la société de personnes consistait en un bien qui n’était pas un bien visé à l’un des paragraphes a, c et d de l’article 328 de la Loi, tel que cet article se lisait à ce moment, ni une part ou un intérêt dans un tel bien ni un droit afférent, ou en services, dont une partie ou la totalité du coût original pour la société de personnes peut être considérée comme étant principalement des frais d’exploration ou de mise en valeur du contribuable et il est également réputé, jusqu’à concurrence de sa part dans cette contrepartie, avoir fourni cette contrepartie pour le montant qu’il est ainsi réputé devenu en droit de recevoir.
Le contribuable est également réputé, jusqu’à concurrence de sa part dans cette dépense, avoir engagé, au moment où la société de personnes a engagé ou est réputée avoir engagé cette dépense, toute dépense que la société de personnes a engagée ou est réputée avoir engagée.
a. 360R3; D. 1981-80, a. 360R3; D. 1983-80, a. 17; D. 3926-80, a. 10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R3; D. 2509-85, a. 6; D. 91-94, a. 13; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 24.